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Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 :


1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;


2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;


3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;


4° La date d'effet du service de la pension complète.