Article D636-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.