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Article R2124-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.