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Article R413-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25.