I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;
2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article L. 135-1 le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.