Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux reconnus en application du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont regardés comme agréés au sens de l'article L. 323-11 du même code, dans sa rédaction issue de celle-ci.