I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications.
II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.
III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.
IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.