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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée)

Les organismes habilités visés au III de l'article 8 sont les organismes habilités pour l'évaluation de conformité des équipements sous pression conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Les organismes habilités visés aux I et II de l'article 5 du présent arrêté sont les organismes habilités conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.