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Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DE CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N2 ET À CERTAINES TUYAUTERIES DE CATÉGORIE I OU II ET DE NIVEAU N1

Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N2, aux tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés sont les exigences mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, précisées et complétées comme suit.

1. Préliminaire et généralités

L'exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l'équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l'ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.

Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, en tenant compte des données fournies par l'exploitant et du caractère radioactif du fluide qu'il contiendra.

2. Conception

L'équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d'intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
La conception tient compte du vieillissement dû à l'irradiation.

3. Fabrication

Sauf justification particulière, les assemblages permanents devant résister à la pression font l'objet d'un contrôle de la totalité de leur volume.

La totalité des embouts à souder et des brides des équipements issus de fonderie font l'objet d'un essai non destructif approprié.
Les règles relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage CE.

4. Matériaux

Un matériau à structure ferritique autre qu'un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égale à 14 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0° C est au moins égale à 27 J.

Un matériau à structure austénitique autre qu'un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égal à 25 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 20° C est au moins égale à 60 J ou, pour le métal déposé, 50 J sur les coupons témoins ; dans le cas où l'allongement à rupture est au moins égal à 45 % et dans le cas des alliages à base de nickel, la vérification de l'énergie de flexion par choc n'est pas nécessaire.

Les matériaux de boulonnerie présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 12 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0° C supérieure ou égale à 40 J et, si l'allongement à rupture à température ambiante est inférieur à 14 %, une striction supérieure ou égale à 0, 45. Pour les matériaux à structure austénitique, le critère d'énergie de flexion par choc de 40 J à 0° C peut être remplacé par un critère de 50 J à température ambiante.