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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

I.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée sous l'autorité de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans les conditions suivantes :


Le fabricant met en oeuvre un système de management de la qualité pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais. Ce système fait l'objet d'une évaluation et d'une surveillance réalisées par un organisme dans les conditions définies par le module H de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.L'organisme qui procède à cette évaluation et à cette surveillance informe la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des dates qu'il retient pour la réalisation des opérations correspondantes chez le fabricant. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut assister ou se faire représenter à ces opérations.


Le fabricant introduit auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande de vérification à l'unité conformément aux dispositions du module G de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de ce module par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui peut, pour ce faire, mandater, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises, un organisme.


La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au vu des résultats des examens et essais réalisés lors de cette évaluation à l'unité et au vu des résultats de l'évaluation et de la surveillance du système de management de la qualité du fabricant, appose sur l'équipement le poinçon de l'Etat dit à la tête de cheval et établit un procès-verbal d'évaluation de la conformité.


II.-Pour les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et pour les autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.


III.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie III ou IV et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé, hormis pour les tuyauteries pour lesquelles elle est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour les catégories III ou IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.


Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie I ou II et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour les catégories III ou IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.


IV.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N3, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie de l'équipement par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.


V.-Nonobstant les dispositions des III et IV ci-dessus, les accessoires sous pression de catégories I à IV régulièrement mis sur le marché, à l'exception de ceux dont la conformité a été évaluée conformément au module A de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, peuvent être mis en service au titre du présent arrêté en tant qu'équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3 s'ils sont l'objet d'une évaluation de conformité complémentaire. Celle-ci est effectuée par un organisme ou un organe d'inspection. Elle consiste à s'assurer, par tout moyen approprié, du respect :


-des exigences essentielles de sécurité complémentaires à celles de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, définies par le présent arrêté ;


-des exigences de radioprotection mentionnées à l'article 9 du présent arrêté.


Pour ce faire, l'exploitant fournit à l'organisme ou l'organe d'inspection les éléments mentionnés au 1 des annexes 2 ou 3 du présent arrêté.