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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)


Pour l'application, à compter du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 257 € et 383 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 384 € et 575 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 576 € et 767 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 768 € ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 257 € s'élève à 48 € ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 148 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.