Les dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d'ascenseurs en application de l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation doivent respecter les prescriptions suivantes en fonction des caractéristiques des installations existantes :
I.-Dispositifs à mettre en place avant le 31 décembre 2010
1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières
Les serrures de porte palière qui doivent être remplacées ou améliorées sont celles qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
-le contrôle électrique de la fermeture de la porte lançant l'opération de verrouillage ou de départ de la cabine est :
-soit absent ;
-soit non lié directement au vantail de la porte ;
-soit non réalisé par un contact électrique à arrachement ;
-le contrôle électrique du verrouillage de la porte palière est :
-soit absent ;
-soit réalisé par un mécanisme, rigide ou non, ne reliant pas le pêne au contact du contrôle de verrouillage par une liaison directe ;
-soit réalisé par un mécanisme dont une défaillance déjà identifiée permet la fermeture du contact de contrôle de verrouillage alors que le pêne n'est pas en position de verrouillage ;
-soit permet d'avoir le pêne en position de verrouillage alors qu'il n'est pas engagé dans la gâche. Si un mécanisme est utilisé pour autoriser l'engagement du pêne, une défaillance de ce mécanisme ne doit pas conduire à un établissement du contact électrique de verrouillage ;
-soit non réalisé par un contact électrique à arrachement ;
-les contacts électriques ne sont pas protégés contre les projections de liquides observables ;
-la serrure n'est pas munie d'un système de déverrouillage de secours dont la commande se situe à chaque palier.
Le propriétaire doit remplacer ces serrures par des ensembles de pêne, gâche et contacts électriques, ayant satisfait à des essais de type tels que définis à l'annexe V du décret du 24 août 2000 susvisé.
Lorsque l'existence de projection de liquides est constatée, il doit également mettre en place une protection adaptée.
De plus, lorsque la commande de déverrouillage de secours n'existe pas ou n'est pas accessible depuis le palier, le propriétaire doit installer cette commande et la rendre accessible depuis le palier dans la limite des dispositions prévues au point 2 ci-après.
Les serrures de portes palières d'ascenseur en service à la date de signature du présent arrêté, qui ont satisfait à un essai de type conforme aux dispositions réglementaires exigibles après le 21 mars 1980, ou qui ont obtenu le marquage CE conformément au décret du 24 août 2000 susvisé, sont considérées conformes aux exigences de sécurité, à condition d'avoir été maintenues en bon état de conservation et de fonctionnement.
2. Dispositifs empêchant ou limitant les actes susceptibles de porter atteinte au verrouillage de la porte palière, lorsque cela est nécessaire
Dans le cas d'ascenseurs équipés de portes palières battantes, le propriétaire met en place un ou plusieurs des dispositifs a, b ou c suivants :
a) Un avertisseur lumineux et sonore, d'une puissance de 65 dB (A) minimum, à chaque niveau desservi par l'ascenseur, se déclenchant si la cabine n'est pas arrêtée dans la zone de déverrouillage de la porte palière concernée ;
-lors du déverrouillage ;
-lors de l'ouverture de la porte palière.
La désactivation et la réactivation de ce dispositif d'alerte ne doivent être possibles que par une personne autorisée, intervenant sur le site même.
En outre, il doit être impossible de démonter, sans outil spécial, depuis l'extérieur de la gaine d'ascenseur, porte palière fermée, les dispositifs de verrouillage des portes palières ;
b) Un système interdisant, en l'absence de cabine à l'étage, l'ouverture manuelle de chaque porte palière depuis le palier et depuis l'intérieur de la cabine, ce système ne pouvant être désactivé et réactivé que par une personne autorisée intervenant sur le site même.
En outre, il doit être impossible de démonter ou de désactiver depuis l'extérieur de la gaine d'ascenseur, porte palière fermée, les dispositifs de verrouillage des portes palières ;
c) Le remplacement des portes battantes par des portes coulissantes à manoeuvre automatique, sous réserve de ne pas réduire l'accessibilité de la cabine aux personnes handicapées.
3. Système de détection de présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés de portes cabine et palières à entraînement simultané, dont le système de détection de présence n'est pas conforme aux dispositions réglementaires exigibles après le 21 mars 1980, ou n'est pas conforme aux exigences du décret du 24 août 2000 susvisé, sauf s'ils sont équipés de dispositifs de réouverture de portes, agissant sur la hauteur du passage libre, tels que bord sensible mécanique ou électrique, cellule optique, radar ou barrière lumineuse ou tout autre système équivalent.
Le système à mettre en place doit permettre la détection de présence, sans contact physique avec l'utilisateur, afin d'éviter le heurt par le premier vantail de la porte de cabine.
Le dispositif de détection de présence peut, après temporisation, être rendu inopérant, lorsque l'ascenseur est équipé d'un dispositif de fermeture forcée des portes cabine et palière à entraînement simultané, précédé d'un avertisseur sonore et agissant à vitesse réduite.
4. Dispositif de clôture des gaines empêchant l'accès à ces gaines et aux éléments de déverrouillage des serrures des portes palières
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont la clôture de la gaine ne satisfait pas aux dispositions réglementaires exigibles après le 21 mars 1980.
Le dispositif à mettre en place doit être tel que :
-la hauteur de la paroi de service mesurée verticalement au-dessus du niveau du palier soit au minimum de 3,50 m ;
-la hauteur des autres parois, augmentée de la distance libre horizontale de ces parois aux parties mobiles de l'ascenseur (cabine, contrepoids ou masse d'équilibrage), soit au moins de 3 m, sans que la hauteur minimale de la paroi, mesurée verticalement au niveau du palier ou du nez de marche d'escalier, ne soit inférieure à 2,50 m ;
-la dimension des ouvertures ou mailles des parois soit égale ou inférieure à 10 mm x 60 mm ;
-l'atteinte de l'un des éléments de déverrouillage des serrures de portes palières, à l'aide d'une tige rigide de 30 cm, soit impossible.
5. Parachute de cabine et limiteur de vitesse en descente dans un ascenseur électrique
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques présentant l'une des caractéristiques suivantes :
a) Ascenseurs non munis d'un parachute de cabine ;
b) Ascenseurs non munis d'un limiteur de vitesse ;
c) Ascenseurs munis d'un parachute de cabine :
-à rupture de suspente ;
-ou présentant un fonctionnement aléatoire affectant la sécurité ;
-ou à prise instantanée, pour une vitesse nominale de l'ascenseur supérieure à 1 m/ s, même piloté par un limiteur de vitesse ;
d) Ascenseurs dont la vitesse nominale est supérieure à 0,8 m/ s et inférieure ou égale à 1 m/ s, munis d'un parachute de cabine à prise instantanée se déclenchant à une vitesse supérieure à 140 % de la vitesse nominale ou supérieure à 1,3 m/ s.
Le propriétaire doit mettre en place :
Cas a : un parachute de cabine approprié.
Cas b : un limiteur de vitesse approprié.
Il doit remplacer :
Cas c : le parachute existant par un parachute approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur et, le cas échéant, installer un limiteur de vitesse adéquat ;
Cas d :
-soit le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur ;
-soit le limiteur existant pour obtenir une vitesse d'enclenchement inférieure ou égale à 140 % de la vitesse nominale de l'ascenseur et au maximum de 1,3 m/ s pour un parachute à prise instantanée.
Dans tous les cas, les composants (parachute, limiteur de vitesse) à mettre en place doivent avoir satisfait à des essais de type et être munis du marquage CE.
6. Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés d'un garde-pieds de cabine dont la hauteur de la partie verticale est inférieure à 0,75 m.
Le propriétaire doit installer un garde-pieds dont la hauteur de la partie verticale en position d'emploi obtenue de façon automatique ou manuelle est d'au moins 0,75 m.
Le dispositif doit être rigide en position déployée et présenter une résistance mécanique appropriée.
Si la position d'emploi du dispositif n'est pas obtenue de façon automatique (sans action volontaire), un verrouillage de porte de cabine doit être mis en place.
7. Dispositif de commande de manœuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger le personnel d'intervention opérant sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette
Les ascenseurs concernés sont :
-les ascenseurs dont le dispositif de commande de la manœuvre d'inspection est :
-soit inexistant ;
-soit non conforme aux dispositions réglementaires exigibles après le 21 mars 1980, ou aux exigences du décret du 24 août 2000 susvisé ; il est toutefois admis une vitesse de déplacement de la cabine en manoeuvre d'inspection comprise entre 0,63 m/ s et 1 m/ s ;
-les ascenseurs ne comportant pas de dispositif d'arrêt en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies ;
-les ascenseurs ne comportant pas de dispositif de fin de course montée en manoeuvre d'inspection assurant une distance libre minimale de 1,80 m entre le toit de cabine et le plafond de la gaine.
Le propriétaire doit mettre en place un dispositif comportant un boîtier de commande de la manoeuvre d'inspection et un dispositif de fin de course montée en manoeuvre d'inspection ainsi qu'un dispositif d'arrêt en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux de poulies.
Un système d'éclairage de la gaine d'ascenseur doit compléter ce dispositif.
8. Dispositifs permettant au personnel d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont l'accès au local de machines ou de poulies n'est pas conforme aux dispositions réglementaires exigibles après le 19 juin 1984, ou aux exigences du décret du 24 août 2000 susvisé.
Les dispositifs à mettre en place doivent présenter les caractéristiques suivantes :
-échelle d'accès stable et d'emploi sûr, équipé de crinoline si nécessaire, de barre d'accrochage pour la position d'emploi, de crosse de rétablissement en partie supérieure, et accrochée sur un support verrouillable et nécessitant l'usage d'un outil ou d'une clé, lorsque l'échelle n'est pas scellée ;
-porte d'accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, munie d'un dispositif de verrouillage et d'une pancarte de signalisation ;
-trappe d'accès de résistance mécanique et dimensions appropriées, contrebalancée si nécessaire et indégondable, munie d'un dispositif de verrouillage et de pancarte de signalisation.
Des garde-corps doivent être prévus pour éviter la chute des personnes lorsque la trappe est ouverte.
La résistance au feu des portes et trappes d'accès au local de machines ou de poulies doit être appropriée au bâtiment selon la réglementation en vigueur au moment de la modification.
9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par le personnel d'intervention
Les portes et portillons de visite des gaines et de la cuvette ainsi que les portes de secours doivent être munis d'un contact électrique de sécurité à arrachement commandant l'arrêt automatique de l'ascenseur lors de leur ouverture. Ces portes et portillons doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage à clef tel qu'ils puissent être refermés et verrouillés sans clef depuis l'extérieur de la gaine, et, pour les portes, tel qu'elles puissent être ouvertes de l'intérieur de la gaine sans clef.
Le sens d'ouverture de la porte ou du portillon doit être vers l'extérieur de la gaine.
Dans le cas du remplacement de la porte ou du portillon, les règles relatives à la résistance mécanique et au feu sont applicables.
II.-Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2014
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, installés avant le 1er janvier 1983 : un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
Les ascenseurs concernés sont :
a) Les ascenseurs électriques, équipés d'un moteur ne disposant pas d'un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage, ou renivelage permettant d'assurer la précision de 20 mm définie ci-après, et présentant les caractéristiques suivantes :
-monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure à 0,25 m/ s ;
-bivitesse, dont la vitesse d'approche au palier est égale ou supérieure à 0,25 m/ s ;
b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle d'arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d'obtenir une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm.
Le propriétaire doit mettre en place un système qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant compte d'un entretien et de réglages réguliers conformes aux dispositions minimum d'entretien exigées à l'article R. 125-2 du CCH, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.
2. Dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention, doublé d'un éclairage de secours en cabine
Les ascenseurs concernés sont ceux qui ne disposent pas d'un dispositif de téléalarme présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-après :
1. Permettre l'établissement d'une liaison bidirectionnelle permanente avec un service d'intervention ;
2. Permettre au service de réception d'identifier automatiquement l'origine de l'appel ;
3. Permettre la vérification de fonctionnement par un test automatique ou par un test manuel.
Le propriétaire doit mettre en place un système de téléalarme :
-présentant les caractéristiques 1 à 3 ci-dessus ;
-permettant de traiter le risque d'enfermement des intervenants en gaine ;
-associé à un éclairage de secours en cabine.
Lorsqu'il existe, le service de sécurité des établissements recevant du public doit être instantanément informé des appels émis par le système, parallèlement au service d'intervention.
3. Portes palières présentant une résistance mécanique suffisante lorsqu'elles comportent un vitrage
Les ascenseurs concernés sont :
a) Les ascenseurs dont les portes palières sont munies d'un regard vitré ;
-dont la largeur excède 150 mm, quel que soit le type et l'épaisseur du verre, à moins qu'il ne satisfasse aux critères relatifs aux vitrages de portes palières mentionnés en b ;
-dont la largeur n'excède pas 150 mm, et doté d'un panneau de verre, armé ou non, dont l'épaisseur est inférieure à 6 mm.
Ces vitrages doivent être remplacés par des vitrages appropriés ou être obturés. Si la solution d'obturation est choisie, il est nécessaire de prévoir un voyant signalant la présence de la cabine au niveau lorsque la porte palière et la porte cabine ne sont pas entraînées simultanément.
b) Les ascenseurs équipés de portes palières vitrées non conformes aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, ainsi que les ascenseurs équipés de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas constitués au minimum de verre feuilleté 4/4/2, et que les ascenseurs équipés de portes palières vitrées dont les panneaux de verre ne sont pas maintenus dans des cadres métalliques sur les quatre côtés.
Ces portes doivent être remplacées ou équipées de vitrages présentant une résistance mécanique suffisante et maintenus dans des cadres métalliques.
Dans tous les cas, l'intégrité de la résistance au feu de la porte palière doit être conservée après modification.
4. Dispositif de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs à entraînement hydraulique non munis de dispositifs ou de combinaison de dispositifs empêchant que la cabine :
-ne tombe en chute libre ;
-ne descende à vitesse excessive ;
-ne dérive de plus de 12 cm par rapport au niveau d'arrêt, et quitte également la zone de déverrouillage de la porte palière.
Le dispositif ou la combinaison de dispositifs à installer doit être tels que les exigences ci-dessus soient satisfaites.
5. Système de protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct du personnel d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant
Le propriétaire doit équiper les armoires de commande et les armoires électriques de l'installation d'ascenseur d'une enveloppe de protection de degré IP 2X. Lorsque le travail de l'intervenant nécessite de maintenir l'enveloppe ouverte, ces armoires doivent être équipées de protecteurs pleins au niveau des bornes restant sous tension après coupure des interrupteurs principaux. Ces bornes doivent être clairement séparées et repérées par une signalisation appropriée.
Les tableaux d'arrivée de courant doivent également être équipés d'une enveloppe de protection de degré IP 2X.
Les circuits de puissance et d'éclairage doivent être séparés.
Tout tableau d'arrivée de courant doit être équipé d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique ainsi que d'un dispositif de consignation, distincts par ascenseur.
Sur les circuits d'éclairage et de prises de courant, la protection du personnel doit être assurée par disjoncteurs différentiels.
6. Dispositifs de protection du personnel d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies
Les ascenseurs concernés sont ceux où le risque de happement au niveau des points rentrants entre poulie et câble ou courroie existe.
Le propriétaire doit mettre en place un dispositif de protection approprié.
7. Dispositif d'éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation
Les installations concernées sont celles où l'éclairement des zones de travail et de circulation, mesuré à 1 m du sol, est inférieur à :
200 lux dans le local de machines, ou
100 lux dans le local de poulies.
Le propriétaire doit mettre en place un éclairage satisfaisant au minimum à ces valeurs.
III.-Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2018
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, installés après le 31 décembre 1982 : un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
Les ascenseurs concernés par cette disposition sont :
a) Les ascenseurs électriques équipés d'un moteur ne disposant pas d'un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage ou renivelage permettant d'assurer la précision de 20 mm définie ci-après et présentant les caractéristiques suivantes ;
-monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure à 0,25 m/ s ;
-bivitesse, dont la vitesse d'approche au palier est égale ou supérieure à 0,25 m/ s ;
b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle d'arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d'obtenir une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm.
Le propriétaire doit mettre en place un système qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant compte d'un entretien et de réglages réguliers conformes aux dispositions minimum d'entretien exigées à l'article R. 125-2 du CCH, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.
2. Abrogé.