Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Conformément aux articles 1er (2° alinéa) et 28 (6°) de la loi modifiée du 16 octobre 1919, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête et par les soins des préfets, à la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession ou des commissions départementales auxquelles délégation, soit générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet.
Le conseil général ou la commission départementale fait connaître son avis sur l'utilité de l'entreprise, sur les réserves en eau, en force ou en énergie, prévues par l'article 10 (6°) de la loi précitée, au profit des services publics et des entreprises et groupements agricoles d'utilité générale, ainsi que sur la quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains en application de l'article 10 (7°) de la loi précitée.
Cet avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier ou au plus tard, en ce qui concerne le conseil général, au cours de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Ledit avis est ensuite transmis à l'ingénieur en chef du contrôle par les soins des préfets.