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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


Les réceptions CE des tracteurs et les réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, ainsi que les contrôles de conformité de la production et les communications relatives à ces réceptions ou à leur retrait sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6,13 et 14 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur sont établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe I, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception sont établies et diffusées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant au chapitre C de son annexe II ou en annexe aux directives particulières.