Le chef d'organisme arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels et le médecin de prévention et après consultation des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.
Il veille également à organiser un dispositif de traçabilité approprié permettant d'attester du suivi effectif de ces formations par chaque agent de son organisme.
En tant que de besoin, le chef d'organisme peut demander le concours des expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail notamment, celles recensées par la conférence de coordination à la prévention prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.