L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'établissement de crédit ou à la société de financement partenaire mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code tout retrait de l'autorisation accordée à un établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 en application de l'article 2 du présent arrêté. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend caduque la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2.