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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'établissement de crédit ou à la société de financement partenaire mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code tout retrait de l'autorisation accordée à un établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 en application de l'article 2 du présent arrêté. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend caduque la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2.