Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment :
1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ;
2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.