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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe)


Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales ou titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales sont dispensées des enseignements suivants :


- enseignements du domaine 1, à l'exception de 40 heures d'enseignement sur la biomécanique ;
- enseignements du domaine 2, à l'exception de 40 heures d'enseignement sur les examens paracliniques, de la sémiologie et physiopathologie du système génito-urinaire, des systèmes immunitaire et hématologique, des affections psychiatriques, des spécificités pédiatriques, gériatriques et des spécificités du sportif ;
- enseignements du domaine 6 : méthodologie de la communication écrite et orale, méthodes de travail ; anglais scientifique et professionnel.