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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.