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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Vétérinaire habilité par l'autorité compétente : vétérinaire qui est habilité par son autorité à pratiquer certaines tâches spécifiques. En France, le vétérinaire sanitaire mentionné à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés au 3 de l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre. En France, le vétérinaire mentionné à l'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime
Agents chargés des contrôles : au sens du présent arrêté les agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 236-4 et L. 236-6 du code rural et de la pêche maritime.
Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets, tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux échanges : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe E, première partie de la directive n° 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée.
Certificat sanitaire relatif aux mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux importations : certificat correspondant au modèle de certificat figurant à l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée.
Passeport pour animal de compagnie : le document défini à l'article 21 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et délivré conformément à son article 22.