Au sens du présent arrêté, on entend par :
Vétérinaire habilité par l'autorité compétente : vétérinaire qui est habilité par son autorité à pratiquer certaines tâches spécifiques. En France, le vétérinaire sanitaire mentionné à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés au 3 de l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre. En France, le vétérinaire mentionné à l'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime
Agents chargés des contrôles : au sens du présent arrêté les agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 236-4 et L. 236-6 du code rural et de la pêche maritime.
Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets, tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux échanges : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe E, première partie de la directive n° 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée.
Certificat sanitaire relatif aux mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux importations : certificat correspondant au modèle de certificat figurant à l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée.
Passeport pour animal de compagnie : le document défini à l'article 21 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et délivré conformément à son article 22.