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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


En fin de cinquième année, le diplôme d'ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l'ensemble des compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d'au moins 50 % des unités d'enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.