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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


Le passage de troisième année en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.