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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement de la première année et la validation d'au moins 80 % des unités d'enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.