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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de l'établissement et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.