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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même domaine au sein d'une même année à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d'enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », « 5.- pratique ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l'ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation.