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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)


Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
I. - Usages attendus :
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement.
L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.