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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique)

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne les épreuves facultatives d'admission, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autre que celle de langue étrangère,
est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.