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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression portant la marque "UN" et des conteneurs pour vrac.

1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID.

3. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

4. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

5. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

6. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

7. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :

- par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou

- par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.

8. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

9. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

10. L'agrément du modèle type des récipients à pression UN prévus au 6.2.2.5.4.9 est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.

11. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.

12. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 19.

13. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression UN qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.

14. Les agréments des conteneurs pour vrac prévus au 6.11.4.4 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.