Dispositions relatives aux transports en citernes.
1. Transports de denrées alimentaires :
Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires. Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport.
2. Flexibles :
Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.
3. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :
Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumis aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.
4. Citernes munies d'un revêtement protecteur :
L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur équipant un véhicule-citerne immatriculé en France ou un wagon-citerne mis en circulation en France. Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.
5. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :
Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine.
7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention "Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD" est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.
8. Les wagons-citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve du respect des exigences techniques et réglementaires les concernant, notamment la maintenance, permettant ainsi de conserver leur niveau de sécurité initial.
9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne.