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Article 240-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences concernant la fonction de chef de bord.

I.-Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état.

II.-Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l'exigent.

III.-Dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.