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Article 240-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité hauturier.

Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.

2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.17.

3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.

4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.

5. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :

-de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;

-de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;

-ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

Cette exigence s'applique en remplacement de celle du 3 de l'article 240-2.07.

Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.