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Article 240-2.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions au matériel d'armement et de sécurité.

I.-Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat, ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel d'armement et de sécurité prescrit par la présente division. Dans ce cas, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.

Les décisions prises au titre de l'alinéa précédent font l'objet d'une notification auprès du ministre chargé de la mer qui la publie.

II.-Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par la même personne.