Articles

Article 240-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manifestations nautiques.

I.-Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.

II.-Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.

III.-Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.

IV.-L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02 est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.

V.-La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation nautique.