Installations radioélectriques.
I.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (art. 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques).
II.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué est conforme soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par la directive 99/5/ CE (directive R & TTE [1]) telle que modifiée (complétée par la décision 2004/71/ CE pour les équipements assurant les fonctions du SMDSM), soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.
III.-Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques fixes et portatives et munies de l'ASN installées à bord ou embarquées doivent l'être avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV.-Lorsque l'installation radioélectrique VHF fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
V.-Les balises RLS (radiobalise de localisation des sinistres) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs, celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
VI.-Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.