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Article 240-2.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier.

Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2,06.

Le compas magnétique défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.

2. A partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.17, est exigée. Jusqu'au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas obligatoire lorsqu'il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) aux dispositions de l'article 240-2.15.

4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.

6. Un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.

8. Un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.

9. Un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.

10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.16.

11. Un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.

12. L'annuaire des marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.