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Article 240-2.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité basique.

Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :

I.-Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :

1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 ou bien, s'il (elle) est porté (e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence.

2. Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé.

3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :

-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués " CE " ; ou

-aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.


4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués " CE ", il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.

5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;

6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.

7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.

8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.

II.-Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations propulsées par l'énergie humaine :

1. Une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13, s'il (elle) est porté (e) en permanence ;

2. Un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.

Les embarcations propulsées par l'énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de l'article 240-2.02.