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Article 240-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité côtier.

Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :

1. Le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05.

2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14. Jusqu'à 6 milles d'un abri, ce dispositif n'est pas obligatoire si chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d'un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II. 2 de l'article 240-2.05.

3. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.

4. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.

5. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier, ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.

6. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

7. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

8. Les embarcations propulsées par l'énergie humaine embarquent en supplément l'équipement prévu au III de l'article 240-2.02.