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Article 240-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité.

I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;

50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;

100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri.

100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;

150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.

II.-Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :


-les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées " barre à roue " ;

-les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués " CE ".