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Article 240-2.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des combinaisons ou équipements de protection.

Les combinaisons ou équipements de protection répondent aux caractéristiques suivantes :


-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 2 milles d'un abri : combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;

-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux tel que défini au II de l'article 240-2.05 est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement ;

-lorsqu'ils sont utilisés au-delà de 6 milles d'un abri : combinaison d'immersion conforme aux dispositions de la division 311 du présent règlement et marquée " barre à roue ".