Vérification spéciale.
I.-Les navires neufs et existants loués coque nue, appartenant à une association, les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou les navires mis à disposition par les comités d'entreprise sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A. 2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
II.-Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire. Une copie du rapport est embarquée à bord des navires ayant au moins un espace habitable.
Ce rapport est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.