Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Tous les dispositifs de retenue permanents de véhicules, qualifiés de produits de construction, ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils sont marqués CE (conformément au règlement [UE] n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent aux éléments de dispositifs de retenue routiers non soumis au marquage CE en l'absence de normes harmonisées au titre du règlement des produits de construction.

Ces performances qui concernent successivement et dans l'ordre où elles doivent être prises en considération le niveau de retenue des véhicules pour tous les types de dispositifs de retenue, le niveau de largeur de fonctionnement et la classe de sévérité de choc pour les dispositifs de retenue latéraux sont fixées par le présent arrêté en référence à la norme NF EN 1317, parties 1, 2, 3 et 5.

Le choix de la classe de sévérité de choc A, B ou C résultera de l'étude indiquée à l'article 2 en prenant en considération que les dispositifs de classe de sévérité de choc A apportent une meilleure protection pour les occupants d'un véhicule léger que les dispositifs de classe B. Il en est de même de la classe de sévérité de choc B vis-à-vis de la classe C.