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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par l'autorité qui organise l'examen professionnel.

Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A détenant un grade ou détaché dans un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966.

Il est composé de fonctionnaires de catégorie A et de fonctionnaires de catégorie B détenant un grade au moins égal à celui auquel l'examen professionnel donne accès.