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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.