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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Les déclarations mentionnées au 1° de l'article 18 et à l'article 22 peuvent être effectuées au moyen d'une télé-procédure selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.