L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au A de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans les zones viticoles mentionnées en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement peut être autorisée pour une récolte par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins avec indication géographique. Cet arrêté définit les limites de l'enrichissement autorisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernés et du conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer, définit les départements ou parties de départements pour lesquels l'enrichissement par sucrage à sec défini au dernier alinéa du 3 du B de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil peut être autorisé à titre exceptionnel par arrêté du préfet de région et les modalités selon lesquelles le préfet de région autorise l'enrichissement des vins.
Afin d'assurer une meilleure vinification des produits concernés, l'opération d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation peut être mise en œuvre en plusieurs fois dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Le titre alcoométrique volumique total d'un vin rouge de la zone B, définie en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement, peut être porté, après enrichissement, à 12,5 % vol., par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.