Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.