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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Les mentions relatives à la fermentation, à l'élevage et au vieillissement des vins prévues au 2 de l'article 66 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé peuvent être indiquées dès lors que l'ensemble du vin revendiquant une de ces mentions a été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois et que, pour 50 % au moins de son volume, il l'a été pendant une durée minimale de six mois.
Pour les vins de liqueur, les qualificatifs : « vieux », « très vieux » et « extravieux » sont réservés aux vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels ces termes sont définis dans leur cahier des charges.
La mention : « blanc de blanc » ou « blanc de blancs » est réservée aux produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, produits en France et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs.
L'indication de l'année de récolte est obligatoire dans l'étiquetage des vins comportant le qualificatif : « primeur » ou « nouveau ». La taille des caractères de l'indication du millésime est au moins équivalente à celle des mentions : « nouveau » ou « primeur ».
Les termes : « appellation d'origine protégée » peuvent être omis pour les vins mousseux de qualité bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Champagne ».