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Article R112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :


1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :


a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;


b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;


c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;


2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :


a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;


b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;


3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;


4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.