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Article R112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.