Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux IV et V de l'article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5217-17 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.